Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
Le diplôme de fin d'apprentissage prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1928 ;
Le certificat d'aptitude professionnelle prévu par le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1919 ;
Le brevet professionnel de coiffure institué conformément au décret du 1er mars 1931 :
Le brevet de maîtrise prévu par la loi du 10 mars 1937.
Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité :
1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ;
2° La durée de l'apprentissage ;
3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour.
Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus.
Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats.
La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.
Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.
La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.
La gérance technique ne peut être assurée que par les titulaires du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.
A titre transitoire, dérogation est apportée à la règle édictée au présent article en faveur des patrons ou ouvriers coiffeurs qui justifieront d'une pratique professionnelle d'au moins six ans avant la promulgation de la présente loi, non compris leur temps d'apprentissage.
Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.
Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.
De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.
1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.
2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :
- soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;
- soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.
Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de qualification prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par la qualification mentionnée au 2° ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.
2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :
- soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;
- soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.
Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2° ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.
2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :
- soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;
- soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.
Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2° ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne.
- soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.
Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la loi.
1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
Les syndicaux patronaux et ouvriers pourront se porter partie civile dans les actions judiciaires intentées en vertu de la présente loi.
La présente loi sera applicable à l'Algérie.
1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
Les syndicaux patronaux et ouvriers pourront se porter partie civile dans les actions judiciaires intentées en vertu de la présente loi.
La présente loi sera applicable à l'Algérie.
a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l'article 3 ;
b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l'article 3.
Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise.
Ce décret fixe en outre les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l'enseignement de la profession de coiffeur.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, peuvent continuer à pratiquer cette activité.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.
FÉLIX GOUIN.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ LE TROQUER.
Le ministre de la production industrielle,
MARCEL PAUL.
Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim,
ANDRÉ LE TROQUER.
Nota
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.