Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier
Les besoins des usagers ;
La mise à la disposition de l'économie du pays, dans les conditions les plus avantageuses, de l'ensemble des moyens de transport dont elle peut avoir besoin, en quantité et en qualité.
L'utilisation du mode de transport qui, compte tenu de la valeur des services rendus aux usagers et des servitudes imposées par la condition de service public, entraîne pour la nation le coût de production réel minimum ;
La coopération des modes de transports, lorsqu'un même service comporte l'utilisation successive de plusieurs d'entre eux.
Les mesures à prendre pour parvenir à ces fins devront toutefois tenir compte, le cas échéant, d'autres considérations d'intérêt national ou international.
Elles pourront comporter :
La fermeture partielle ou totale au trafic des voyageurs et des marchandises de certaines lignes de chemins de fer.
Leur déclassement immédiat ou différé ;
La substitution, pour ces lignes, de services routiers aux services ferroviaires, cette substitution ne devant pas avoir pour effet de réduire systématiquement le trafic sur les lignes principales du chemin de fer ;
La réglementation des conditions de sécurité et de transport des divers modes de transport pour les mettre en harmonie les uns avec les autres ;
L'ouverture de voies nouvelles à écartement normal, par utilisation de matériel des lignes supprimées et de l'infrastructure de lignes à voie d'écartement réduit ;
La réglementation des conditions de liaison, d'exploitation technique et commerciale des divers modes de transports en évitant, autant que possible, les doubles emplois et en tenant compte de la nécessité pour chacun d'eux d'assurer un équilibre réel de son exploitation.
La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative.
1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;
2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;
3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
Un décret déterminera les modalités de liquidation de la C.C.D.V.T., ainsi que le nouveau régime des valeurs mobilières, dans le cadre de la loi du 17 août 1948. Il fixera la date d'application du présent article, laquelle ne pourra être postérieure au 31 août 1949.
Ce décret déterminera le régime applicable à titre transitoire aux actions des sociétés admises aux opérations de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres dont le retrait n'aura pu être réalisé à cette date.
Il fixera également les conditions dans lesquelles les établissements qui reçoivent des valeurs mobilières en dépôt seront autorisés à tenir des comptes courants de ces titres et à les restituer aux déposants sans identité de numéro et déterminera la situation juridique de ces déposants.