Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques fixera les pourcentages des majorations dont la charge incombera aux compagnies d'assurances, les modalités de la participation de l'Etat, les bases de calcul, le taux et la date de mise en vigueur de la contribution des assurés ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.
Ce décret devra être pris après avis conforme de la commission prévue par l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques fixera les pourcentages des majorations dont la charge incombera aux compagnies d'assurances, les modalités de la participation de l'Etat, les bases de calcul, le taux et la date de mise en vigueur de la contribution des assurés ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.
Ce décret devra être pris après avis conforme de la commission prévue par l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949.
Les majorations applicables sont régies par les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Néanmoins, le débiteur n'est tenu de les supporter que dans la mesure où elles excèdent les majorations pouvant éventuellement profiter au créancier conformément à la législation sur la révision des rentes viagères.
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa 1er.
Dans le cas de remise prévu à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Au cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
La demande en remise prévue au présent article devra être formée avant le 1er juillet 1952.
Pour être admis à bénéficier des majorations, les titulaires de ces rentes, quel qu'en soit le montant, doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949. Il en est de même, à partir du 1er janvier 1951, pour les mutualistes anciens combattants bénéficiaires de la loi n° 48-957 du 9 juin 1948.
Le bénéfice de ces majorations est acquis, aux mêmes conditions, à partir du 1er janvier 1951, aux titulaires de rentes inférieures à 501 F, contractées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes et ayant fait l'objet d'un rachat.
Les majorations fixées par le présent article s'appliqueront notamment aux rentes viagères constituées originairement auprès des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l'article 88 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité. La date retenue pour l'application du pourcentage de majoration sera celle du contrat initial.
Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions d'application du présent article.
En aucun cas, le débirentier ne pourra être tenu de rembourser un capital supérieur à la valeur de la rente en capital au jour du rachat auquel on appliquera le taux de majoration de la rente. Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,
CHARLES BRUNE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.