Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957
A compter du 1er janvier 1957 et jusqu'au vote de ce projet de loi, les dispositions suivantes seront en vigueur.
II - Il est institué un fonds national de surcompensation des prestations familiales. Le fonds national est doté de l'autonomie financière. Il est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale, assisté d'un comité comprenant des représentants de chaque régime de prestations familiales. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds national crédite par l'octroi de subventions les régimes ayant une charge supérieure à la moyenne.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au paragraphe III du présent article fixe les modalités de calcul de ces subventions.
Le fonds national consent aux régimes créditeurs des avances dans la limite des prévisions de paiement à effectuer à la plus prochaine échéance.
III - Le fonds national de surcompensation des prestations familiales reçoit :
1° Le produit des impôts prévus au paragraphe IV ci-dessous, à l'exception de ceux visés au 2° et au 4° dudit paragraphe ;
2° Les versements des régimes de prestations familiales correspondant à la surcompensation limitée aux salariés des professions non-agricoles ; des versements provisionnels à valoir pour l'année en cours seront effectués chaque trimestre ;
3° Un versement forfaitaire annuel de 800O.000.000 de francs (80.000.000 de F) dû par le régime général des prestation s familiales en sus des versements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 12 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, les prélèvements nécessaires sur les excédents éventuels du fonds national de solidarité.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du paragraphe II ci-dessus et du présent paragraphe.
Nota
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
A compter du 1er janvier 1957 et jusqu'au vote de ce projet de loi, les dispositions suivantes seront en vigueur.
II - Il est institué un fonds national de surcompensation des prestations familiales. Le fonds national est doté de l'autonomie financière. Il est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale, assisté d'un comité comprenant des représentants de chaque régime de prestations familiales. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds national crédite par l'octroi de subventions les régimes ayant une charge supérieure à la moyenne.
Le règlement d'administration publique prévu au paragraphe III du présent article fixe les modalités de calcul de ces subventions. Le fonds national consent aux régimes créditeurs des avances dans la limite des prévisions de paiement à effectuer à la plus prochaine échéance.
III - Le fonds national de surcompensation des prestations familiales reçoit :
1° Le produit des impôts prévus au paragraphe IV ci-dessous, à l'exception de ceux visés au 2° et au 4° dudit paragraphe ;
2° Les versements des régimes de prestations familiales correspondant à la surcompensation limitée aux salariés des professions non-agricoles ; des versements provisionnels à valoir pour l'année en cours seront effectués chaque trimestre ;
3° Un versement forfaitaire annuel de 800O.000.000 de francs (80.000.000 de F) dû par le régime général des prestations familiales en sus des versements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 12 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, les prélèvements nécessaires sur les excédents éventuels du fonds national de solidarité.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du paragraphe II ci-dessus et du présent paragraphe.
Nota
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.
Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 2951) ;
Lettres rectificatives (n° 3289, 3103, 3491, 3495) ;
Avis de l'Assemblée de l'Union française (n° 3227), après rapport (n° 47) présenté, au nom de la commission des affaires financières, par M. Bernier ;
Rapport de M. Leenbardt au nom de la commission des finances (n° 3233, 3290, 3104, 3169, 3175, 3192, 3406) ;
Avis de la commission des affaires économiques (n° 3261) ;
Avis de la commission de l'agriculture (n° 3262) ;
Avis de la commission des pensions (n° 3270) ;
Avis de la commission des territoires d'outre-mer (n° 3319) ;
Avis de la commission du travail (n° 3318) ;
Avis de la commission de l'éducation nationale (n° 3319) ;
Avis de la commission de l'intérieur (n° 3343) ;
Avis de la commission de la défense nationale (n° 3347) ;
Avis de la commission de la justice (n° 3318) ;
Avis de la commission de la marine marchande (n° 3402) ;
Discussion les 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 décembre 1936 ;
Adoption le 10 décembre 1956.
Conseil de la République :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 157, S. O. 1956-1957) ;
Rapport général de M. Pellenc au nom de la commission des finances (n° 162, S. O. 1956-1957) ;
Discussion les 17, 18, 19, 20, 21 et 22 décembre 1956 ;
Adoption le 22 décembre 1936;
Assemblée nationale (deuxième lecture) ;
Projet de loi (n° 3660) ;
Rapport de M. Leenhardt au nom de la commission des finances (n° 3878) ;
Discussion et adoption le 26 décembre 1956.
Conseil de la République (deuxième lecture) :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 295, S. O. 1956-1957) ;
Rapport de M. Pellenc au nom de la commission des finances (n° 295, S. O. 1956-1957) ;
Discussion et adoption le 27 décembre 1968.
Assemblée nationale (troisième lecture) ;
Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 3661) ;
Rapport de M. Leenhardt au nom de la commission des finances (n° 3693) ;
Discussion et adoption le 27 décembre 1956.
Conseil de la République (troisième lecture) :
Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 213, S. O. 1956-1957) ;
Rapport de M. Pellenc au nom de la commission des finances (n° 218, S. O. 1956-1957) ;
Discussion et adoption le 28 décembre 1958.
Assemblée nationale (quatrième lecture) ;
Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 3747) ;
Rapport de M. Leenhardt au nom de la commission des finances (n° 3718) ;
Discussion et adoption le 28 décembre 1956.
Conseil de la République (quatrième lecture) :
Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 206, S. O. 1956-1957) ;
Discussion et adoption le 29 décembre 1956.
Acte pris de l'adoption conforme le 29 décembre 1956.
Assemblée nationale,