Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.
Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.
La subrogation porte sur les droits que les victimes ou leurs ayants cause tiennent, envers l'Etat français, de l'article 13 de ladite loi du 31 juillet 1963 et est limitée au montant des pensions qui auraient été perçues en application de cette même disposition.
Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou de la loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, modifiée par le décret n° 63-983 du 2 septembre 1963. Elle est, selon les cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.
Nota
Nota
Ces décrets fixeront, notamment, les limites et les modalités suivant lesquelles sont avancés des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de revalorisation de rentes d'accidents du travail, et plus particulièrement :
Les conditions de détermination de leur montant ;
Les conditions que doivent remplir les demandeurs et les justifications qu'ils doivent fournir pour percevoir leurs arrérages avec effet du 1er avril 1963, et, en ce qui concerne les rentes d'accidents du travail, avec effet du 1er mars 1963 ;
Les modalités de coordination avec les dispositions prévues par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
Les conditions selon lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables à des personnes qui, n'étant pas de nationalité française, étaient domiciliées en Algérie antérieurement à leur établissement en France et ont dû ou estimé devoir quitter l'Algérie par suite des événements politiques.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.
Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l'agriculture, EDGAR PISANI.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1148 ;
Rapport de M. Herman, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1212) ;
Discussion et adoption le 9 décembre 1964.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 69 (1964-1965) ;
Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 76 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1964.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1263 ;
Rapport de M. Herman, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1264) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1964.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 115 (1964-1965) ;
Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 116 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1964.