Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
II. - Cet avantage est toutefois exonéré d'impôt si les actions ainsi acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces actions pourront exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
III. - Si les conditions prévues au II ci-dessus ne sont pas remplies, l'avantage mentionné ci-dessus est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
IV. - Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options qu'elles leur ont consenties, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
V. - L'avantage défini au I ci-dessus n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail.
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1211 ;
Rapport de M. Magaud, au nom de la commission des lois (n° 1497) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1970.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 101 (1970-1971) ;
Discussion et rejet le 17 décembre 1970.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1560 ;
Rapport de M. Magaud, au nom de la commission des lois (n° 1566) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1970.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 144 (1970-1971) ;
Rapport oral de M. Dailly, au nom de la commission des lois.
Discussion et rejet le 18 décembre 1970.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat ;
Rapport de M. Magaud, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1602) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1970.
Sénat :
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 150 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1970.