Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1).
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PELVEN.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1959 ;
Rapport de M. Hélène, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2110) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1971.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 116 (1971-1972) ;
Rapport de M. Hector Viron, au nom de la commission des affaires sociales, n° 134 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1971.