Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Nota
I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :
"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;
b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :
"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.
Nota
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture,
MICHEL COINTAT.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1412 ;
Rapport de M. Zimmermann au nom de la commission des lois (n° 1790) ;
Discussion les 10 et 11 juin 1971 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 11 juin 1971.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 310 (1970-1971) ;
Rapport de M. De Montigny, au nom de la commission des lois, n° 333 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1971.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 1872) ;
Rapport de M. Zimmermann au nom de la commission des lois (n° 1940) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1971.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 396 (1970-1971) ;
Rapport de M. De Montigny, au nom de la commission des lois, n° 398 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1971.