Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
La présente loi ne s'applique pas au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération.
Ils peuvent être notamment choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, les agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial.
Ils servent à titre volontaire. Ils sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée.
1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Les agents non titulaires de droit public ;
3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.
Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.
Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.
En vue de permettre l'application de cette disposition, les décisions portant autorisation de recrutement dans les différents corps de fonctionnaires de l'Etat tiennent compte, dans la détermination du nombre des emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, de celui des détachements auprès des services chargés de la coopération.
En tout état de cause, les intéressés bénéficient d'un déroulement normal de carrière dans les corps auxquels ils appartiennent et concourent dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires du même corps, selon leurs mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination aux emplois ou dans les corps auxquels cette appartenance leur permet d'accéder.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la présente loi, notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi des majorations instituées à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que les conditions de priorité d'affectation à un emploi à l'expiration du détachement.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article seront rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel ou commercial.
En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.
Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.
Un décret déterminera la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.
Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 ci- dessus par l'Etat français.
Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération.
Les services accomplis en coopération par les mêmes personnels sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination ou la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, d'agents titulaires des collectivités locales et des établissements publics ou d'agents permanents des services, établissements ou entreprises publics à caractère industriel ou commercial.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2298 ;
Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2366);
Discussion et adoption le 8 juin 1972.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 255 (1971-1972) ;
Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 279 (1971-1972) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 285 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2455) ;
Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2471) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1972.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 348 (1971-1972) ;
Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 372 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2542) ;
Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2543) ;