Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974
II. CES CENTRES SONT CREES A L'INITIATIVE SOIT D'EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES OU DE SOCIETES MEMBRES DE L'ORDRE, SOIT DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, DE CHAMBRES DE METIERS OU DE CHAMBRES D'AGRICULTURE, SOIT D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT CONSTITUEES D'INDUSTRIELS, DE COMMERCANTS, D'ARTISANS OU D'AGRICULTEURS.
III. LES ADHERENTS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE REVENU, PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE RECETTES N'EXCEDE PAS LE DOUBLE DES LIMITES PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE, BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT DE 10 % SUR LEUR BENEFICE IMPOSABLE.
IV. LA COMPTABILITE DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION DOIT ETRE TENUE, CENTRALISEE OU SURVEILLEE PAR UN EXPERT COMPTABLE, UN COMPTABLE AGREE OU UNE SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE QUI VISE LES DOCUMENTS FISCAUX APRES S'ETRE ASSURE DE LEUR REGULARITE FORMELLE ET DE LEUR CONCORDANCE AVEC LA COMPTABILITE.
TOUTEFOIS, LES CENTRES CREES A L'INITIATIVE DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES VISES AU PARAGRAPHE II CI-DESSUS ET DONT L'ACTIVITE CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 A 11 DE LA LOI N-70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 SONT ADMIS, APRES AGREMENT, A TENIR ET A PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LEURS ADHERENTS ETABLIS PAR LES SOINS D'UN PERSONNEL AYANT UN DIPLOME OU UNE EXPERIENCE REPONDANT A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N-45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI N-68-946 DU 31 OCTOBRE 1968 RELATIVES A L'ATTESTATION DE REGULARITE ET DE SINCERITE. LES CENTRES VISES AU PRESENT ALINEA ETABLISSENT CES DOCUMENTS SELON UNE METHODOLOGIE DEFINIE DANS LE CADRE D'UNE CONCERTATION PERMANENTE ENTRE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES. ILS FONT APPEL AUX MEMBRES DE L'ORDRE POUR LA VERIFICATION PAR SONDAGES DE CES DOCUMENTS.
EN CAS DE REMISE EN CAUSE, POUR INEXACTITUDE OU INSUFFISANCE, DES ELEMENTS FOURNIS AU CENTRE DE GESTION AGREE, LES ADHERENTS PERDENT LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 10 %, SANS PREJUDICE DES SANCTIONS FISCALES DE DROIT COMMUN, POUR L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE REDRESSEMENT EST OPERE.
LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT EST, EN REVANCHE, MAINTENU LORSQUE LE REDRESSEMENT PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES ERREURS DE DROIT OU DES ERREURS MATERIELLES.
V. LE DELAI DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPRISE EST REDUIT DE DEUX ANS EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS DE DROIT COMMISES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES, DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE LEURS ADHERENTS VISES AU PARAGRAPHE III CI-DESSUS.
VI. 1. LES PLUS-VALUES NETTES A COURT TERME REALISEES PAR LES INDUSTRIELS, COMMERCANTS ET ARTISANS, AINSI QUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES PAR OPTION RESPECTIVEMENT SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ET SOUS CELUI DU BENEFICE REEL AGRICOLE, SONT SOUMISES AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A LONG TERME, SAUF DEMANDE CONTRAIRE DES INTERESSES.
2. LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUTRES QUE LES REVENTES EN L'ETAT REALISEES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS ET QUI SONT PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.
VII. LES CENTRES SONT NOTAMMENT HABILITES A ELABORER, POUR LE COMPTE DE LEURS ADHERENTS PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION, LES DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE ; UN AGENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE APPORTE SON ASSISTANCE TECHNIQUE AU CENTRE DE GESTION AGREE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE CENTRE ET L'ADMINISTRATION FISCALE.
VIII. SOUS RESERVE DU DEUXIEME ALINEA DU PARAGRAPHE IV CI-DESSUS, LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE RELATIVES AUX MISSIONS COMPTABLES NE PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI N° 68-946 DU 31 OCTOBRE 1968.
IX. A MODIFIE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter
II. CES CENTRES SONT CREES A L'INITIATIVE SOIT D'EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES OU DE SOCIETES MEMBRES DE L'ORDRE, SOIT DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES, DE CHAMBRES DE METIERS OU DE CHAMBRES D'AGRICULTURE, SOIT D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT CONSTITUEES D'INDUSTRIELS, DE COMMERCANTS, D'ARTISANS OU D'AGRICULTEURS.
III. LES ADHERENTS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE REVENU, PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE RECETTES N'EXCEDE PAS LE DOUBLE DES LIMITES PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE, BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT DE 10 % SUR LEUR BENEFICE IMPOSABLE.
IV. LA COMPTABILITE DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION DOIT ETRE TENUE, CENTRALISEE OU SURVEILLEE PAR UN EXPERT COMPTABLE, UN COMPTABLE AGREE OU UNE SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE QUI VISE LES DOCUMENTS FISCAUX APRES S'ETRE ASSURE DE LEUR REGULARITE FORMELLE ET DE LEUR CONCORDANCE AVEC LA COMPTABILITE.
TOUTEFOIS, LES CENTRES CREES A L'INITIATIVE DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES VISES AU PARAGRAPHE II CI-DESSUS ET DONT L'ACTIVITE CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 A 11 DE LA LOI N- 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 SONT ADMIS, APRES AGREMENT, A TENIR ET A PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LEURS ADHERENTS ETABLIS PAR LES SOINS D'UN PERSONNEL AYANT UN DIPLOME OU UNE EXPERIENCE REPONDANT A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N- 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI N- 68-946 DU 31 OCTOBRE 1968 RELATIVES A L'ATTESTATION DE REGULARITE ET DE SINCERITE. LES CENTRES VISES AU PRESENT ALINEA ETABLISSENT CES DOCUMENTS SELON UNE METHODOLOGIE DEFINIE DANS LE CADRE D'UNE CONCERTATION PERMANENTE ENTRE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES. ILS FONT APPEL AUX MEMBRES DE L'ORDRE POUR LA VERIFICATION PAR SONDAGES DE CES DOCUMENTS.
EN CAS DE REMISE EN CAUSE, POUR INEXACTITUDE OU INSUFFISANCE, DES ELEMENTS FOURNIS AU CENTRE DE GESTION AGREE, LES ADHERENTS PERDENT LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 10 %, SANS PREJUDICE DES SANCTIONS FISCALES DE DROIT COMMUN, POUR L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE REDRESSEMENT EST OPERE.
LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT EST, EN REVANCHE, MAINTENU LORSQUE LE REDRESSEMENT PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES ERREURS DE DROIT OU DES ERREURS MATERIELLES.
V. LE DELAI DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPRISE EST REDUIT DE DEUX ANS EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS DE DROIT COMMISES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES, DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE LEURS ADHERENTS VISES AU PARAGRAPHE III CI-DESSUS.
VI. 1. LES PLUS-VALUES NETTES A COURT TERME REALISEES PAR LES INDUSTRIELS, COMMERCANTS ET ARTISANS, AINSI QUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES PAR OPTION RESPECTIVEMENT SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ET SOUS CELUI DU BENEFICE REEL AGRICOLE, SONT SOUMISES AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A LONG TERME, SAUF DEMANDE CONTRAIRE DES INTERESSES.
2. LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUTRES QUE LES REVENTES EN L'ETAT REALISEES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS ET QUI SONT PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.
VII. LES CENTRES SONT NOTAMMENT HABILITES A ELABORER, POUR LE COMPTE DE LEURS ADHERENTS PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION, LES DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE ; UN AGENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE APPORTE SON ASSISTANCE TECHNIQUE AU CENTRE DE GESTION AGREE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE CENTRE ET L'ADMINISTRATION FISCALE.
VIII. SOUS RESERVE DU DEUXIEME ALINEA DU PARAGRAPHE IV CI-DESSUS, LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE RELATIVES AUX MISSIONS COMPTABLES NE PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI N° 68-946 DU 31 OCTOBRE 1968.
IX. A MODIFIE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter
II. Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
III. Les adhérents assujettis à l'impôt sur le revenu, places sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas le double des limites prévues pour l'application du régime forfaitaire, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable.
IV. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes visés au paragraphe II ci-dessus et dont l'activité concerne la mise en œuvre des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres visés au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles agricoles et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
Le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.
V. Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les centres de gestion agréés, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe III ci-dessus.
VI. 1. Les plus-values nettes à court terme réalisées par les industriels, commerçants et artisans, ainsi que par les exploitants agricoles places par option respectivement sous le régime simplifié d'imposition et sous celui du bénéfice réel agricole, sont soumises au régime fiscal des plus-values à long terme, sauf demande contraire des intéressés.
2. Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable à l'ensemble des opérations autres que les reventes en l'état réalisées par les redevables inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
VII. Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale.
VIII. Sous réserve du deuxième alinéa du paragraphe IV ci-dessus, les dispositions du présent article relatives aux missions comptables ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
IX. A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter
Nota
II. LES LIMITES DANS LESQUELLES LES DOTATIONS ANNUELLES A CES PROVISIONS PEUVENT ETRE RETRANCHEES DES BENEFICES ET CELLES DU MONTANT GLOBAL DE CHAQUE PROVISION SONT FIXEES PAR DECRET, RESPECTIVEMENT EN FONCTION DE L' IMPORTANCE DES BENEFICES TECHNIQUES ET DU MONTANT DES PRIMES OU COTISATIONS, NETTES DE REASSURANCES, DE LA CATEGORIE DE RISQUE CONCERNEE .
CHAQUE PROVISION EST AFFECTEE, DANS L' ORDRE D' ANCIENNETE DES DOTATIONS ANNUELLES, A LA COMPENSATION DES RESULTATS TECHNIQUES DEFICITAIRES DE L' EXERCICE, PAR CATEGORIE DE RISQUES CORRESPONDANTE . LES DOTATIONS ANNUELLES QUI, DANS UN DELAI DE DIX ANS, N' ONT PU ETRE UTILISEES CONFORMEMENT A CET OBJET SONT RAPPORTEES AU BENEFICE IMPOSABLE DE LA ONZIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR COMPTABILISATION .
III. LES CONDITIONS DE COMPTABILISATION ET DE DECLARATION DES PROVISIONS SONT FIXEES PAR DECRET .
IV. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S' APPLIQUENT POUR LA PREMIERE FOIS AUX EXERCICES CLOS EN 1975 .
TOUTEFOIS, CE DERNIER EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA TAXE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, DE LA MAJORATION DE RETARD APPLICABLE.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT ETENDUES A LA TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES.
II. LES ROLES PRIMITIFS DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX AINSI QUE DES TAXES DIRECTES PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ORGANISMES DIVERS PEUVENT ETRE MIS EN RECOUVREMENT DANS LE MEME DELAI QUE LES ROLES SUPPLEMENTAIRES.
III. IL SERA PROCEDE, AVANT LE 31 DECEMBRE 1975, AU RECOUVREMENT DES DROITS DE PATENTE APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET AUX DISTRIBUTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS DE GAZ POUR LES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DUES AU TITRE DE L'ANNEE 1972.
LE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE SERA ACCORDE AU VU D'UNE DECLARATION SPECIALE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975 ET INDIQUANT LE MONTANT DES VENTES A DES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE PRODUITS VISES CI-DESSUS. IL NE POURRA EXCEDER 1 000 F PAR BENEFICIAIRE.
II. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POURRONT PRESENTER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PORTANT SUR UNE SOMME EGALE A 1 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE REALISE EN 1973, AU TITRE DE LEURS VENTES DE PRODUITS AUTRES QUE CEREALES, BETTERAVES INDUSTRIELLES, OLEAGINEUX ET BOIS.
LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN CONSIDERATION POUR LA LIQUIDATION DE CE REMBOURSEMENT NE POURRA EXCEDER 50 000 F.
LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEVRA ETRE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975.
Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélémy.
Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX EXERCICES CLOS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975.
(Abrogé).
UN DECRET EN CONSEIL D' ETAT FIXE LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES LA CAISSE PEUT INCORPORER AU CAPITAL SOCIAL TOUT OU PARTIE DE SES RESERVES, Y COMPRIS CELLES PROVENANT DE LA REEVALUATION DE SON BILAN, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L' ARTICLE 812-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS .
A COMPTER DE LA MEME DATE, LES MONNAIES METALLIQUES AYANT COURS LEGAL ET POUVOIR LIBERATOIRE EN FRANCE METROPOLITAINE ONT COURS LEGAL ET POUVOIR LIBERATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION .
II. A COMPTER DE LA DATE PREVUE AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS, LE SERVICE DE L' EMISSION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION, CONFIE A L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER PAR L' ORDONNANCE N- 59-74 DU 7 JANVIER 1959, EST ASSURE PAR CET ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES III ET V CI-DESSOUS .
III. L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER, AGISSANT EN QUALITE DE CORRESPONDANT DE LA BANQUE DE FRANCE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE CONVENTION ENTRE LES DEUX ETABLISSEMENTS, METTRA EN CIRCULATION DANS CES DEPARTEMENTS LES BILLETS QUI ONT COURS SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE .
IV. LE DECRET PREVU AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS FIXERA LA DATE A LAQUELLE SERONT PRIVES DE COURS LEGAL ET DE POUVOIR LIBERATOIRE LES SIGNES MONETAIRES SPECIALEMENT EMIS POUR LES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER .
TOUTEFOIS, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE :
- LES PIECES DE MONNAIE SPECIALES AU DEPARTEMENT DE LA REUNION SERONT ENCORE REPRISES, PENDANT LES TROIS MOIS QUI SUIVRONT LA DATE DE RETRAIT, PAR L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR, AINSI QUE PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ET LES COMPTABLES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
- LES BILLETS CONTINUERONT A ETRE ECHANGES LIBREMENT ET SANS LIMITATION AUX GUICHETS DE L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER .
V. LA VALEUR DES BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE MIS EN CIRCULATION PAR L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES III ET IV CI-DESSUS FAIT L' OBJET D' UNE AVANCE OUVERTE AU NOM DE CET ETABLISSEMENT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE DE FRANCE .
VI.
VII. -1. POUR L' IMPOSITION DES REVENUS REALISES A PARTIR DE LA DATE D' INTRODUCTION DU FRANC METROPOLITAIN DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION, L' IMPOT SUR LE REVENU EST CALCULE D' APRES LE BAREME APPLICABLE EN FRANCE METROPOLITAINE . A TITRE TRANSITOIRE, LES LIMITES DES TRANCHES DE CE BAREME SONT RESPECTIVEMENT MAJOREES DE 36 %, 24 % ET 12 % POUR CHACUNE DES TROIS PREMIERES ANNEES D' APPLICATION DU BAREME METROPOLITAIN . DANS LE CAS OU LE FRANC METROPOLITAIN SERAIT INTRODUIT A UNE DATE AUTRE QUE LE 1ER JANVIER, LE BAREME METROPOLITAIN NE SERAIT MIS EN VIGUEUR, DANS LES CONDITIONS PREVUES CI-DESSUS, QU' A COMPTER DE L' ANNEE SUIVANTE . LES LIMITES D' EXONERATION SONT MAJOREES, POUR LES ANNEES CORRESPONDANTES, DANS LA MEME PROPORTION .
2. A COMPTER DE LA MEME DATE, LES LIMITES PREVUES POUR L' ADMISSION AU REGIME DE L' EVALUATION ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX ET AU REGIME DU FORFAIT EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX OU DE BENEFICES AGRICOLES SONT MAJOREES, POUR CHACUNE DES ANNEES VISEES AU 1 CI-DESSUS DES MEMES POURCENTAGES . 3. LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME DU FORFAIT DE CHIFFRE D' AFFAIRES ET DE BENEFICE POURRONT OPTER POUR LE REGIME SIMPLIFIE D' IMPOSITION, POUR L' ANNEE EN COURS ET L' ANNEE SUIVANTE, DANS LES TROIS MOIS DE LA DATE D' INTRODUCTION DU FRANC METROPOLITAIN DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION . DANS LE CAS OU LE FRANC METROPOLITAIN SERAIT INTRODUIT A UNE DATE AUTRE QUE LE 1ER JANVIER, L' OPTION PRENDRAIT EFFET AU 1ER JANVIER DE L' ANNEE SUIVANTE .
4. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE DEMEURENT SANS INCIDENCE SUR LES BASES DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX JUSQU' AU REMPLACEMENT DE CES IMPOTS .
IV. (Alinéas abrogés).
- les billets continueront à être échangés librement et sans limitation aux guichets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
V. La valeur des billets de la Banque de France mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer conformément aux dispositions des paragraphes III et IV ci-dessus fait l'objet d'une avance ouverte au nom de cet établissement dans les livres de la Banque de France.
Alinéa modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. 1. Pour l'imposition des revenus réalisés à partir de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion, l'impôt sur le revenu est calculé d'après le barème applicable en France métropolitaine. A titre transitoire, les limites des tranches de ce barème sont respectivement majorées de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des trois premières années d'application du barème métropolitain. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, le barème métropolitain ne serait mis en vigueur, dans les conditions prévues ci-dessus, qu'à compter de l'année suivante.
Les limites d'exonération sont majorées, pour les années correspondantes, dans la même proportion.
2. A compter de la même date, les limites prévues pour l'admission au régime de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux et au régime du forfait en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont majorées, pour chacune des années visées au 1 ci-dessus des mêmes pourcentages.
3. Les entreprises placées sous le régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice pourront opter pour le régime simplifié d'imposition, pour l'année en cours et l'année suivante, dans les trois mois de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, l'option prendrait effet au 1er janvier de l'année suivante.
4. Les dispositions du présent article demeurent sans incidence sur les bases des impôts directs locaux jusqu'au remplacement de ces impôts.
A COMPTER DE LA MEME DATE, LES MONNAIES METALLIQUES AYANT COURS LEGAL ET POUVOIR LIBERATOIRE EN FRANCE METROPOLITAINE ONT COURS LEGAL ET POUVOIR LIBERATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION .
II. A COMPTER DE LA DATE PREVUE AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS, LE SERVICE DE L' EMISSION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION, CONFIE A L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER PAR L' ORDONNANCE N- 59-74 DU 7 JANVIER 1959, EST ASSURE PAR CET ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES III ET V CI-DESSOUS.
III. L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER, AGISSANT EN QUALITE DE CORRESPONDANT DE LA BANQUE DE FRANCE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE CONVENTION ENTRE LES DEUX ETABLISSEMENTS, METTRA EN CIRCULATION DANS CES DEPARTEMENTS LES BILLETS QUI ONT COURS SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
IV. LE DECRET PREVU AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS FIXERA LA DATE A LAQUELLE SERONT PRIVES DE COURS LEGAL ET DE POUVOIR LIBERATOIRE LES SIGNES MONETAIRES SPECIALEMENT EMIS POUR LES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER.
TOUTEFOIS, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE :
- LES PIECES DE MONNAIE SPECIALES AU DEPARTEMENT DE LA REUNION SERONT ENCORE REPRISES, PENDANT LES TROIS MOIS QUI SUIVRONT LA DATE DE RETRAIT, PAR L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR, AINSI QUE PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ET LES COMPTABLES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
- LES BILLETS CONTINUERONT A ETRE ECHANGES LIBREMENT ET SANS LIMITATION AUX GUICHETS DE L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER.
V. LA VALEUR DES BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE MIS EN CIRCULATION PAR L' INSTITUT D' EMISSION DES DEPARTEMENTS D' OUTRE-MER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES III ET IV CI-DESSUS FAIT L' OBJET D' UNE AVANCE OUVERTE AU NOM DE CET ETABLISSEMENT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE DE FRANCE.
VI.
VII. -1. POUR L' IMPOSITION DES REVENUS REALISES A PARTIR DE LA DATE D' INTRODUCTION DU FRANC METROPOLITAIN DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION, L' IMPOT SUR LE REVENU EST CALCULE D' APRES LE BAREME APPLICABLE EN FRANCE METROPOLITAINE. A TITRE TRANSITOIRE, LES LIMITES DES TRANCHES DE CE BAREME SONT RESPECTIVEMENT MAJOREES DE 36 %, 24 % ET 12 % POUR CHACUNE DES TROIS PREMIERES ANNEES D' APPLICATION DU BAREME METROPOLITAIN. DANS LE CAS OU LE FRANC METROPOLITAIN SERAIT INTRODUIT A UNE DATE AUTRE QUE LE 1ER JANVIER, LE BAREME METROPOLITAIN NE SERAIT MIS EN VIGUEUR, DANS LES CONDITIONS PREVUES CI-DESSUS, QU' A COMPTER DE L' ANNEE SUIVANTE .
LES LIMITES D' EXONERATION SONT MAJOREES, POUR LES ANNEES CORRESPONDANTES, DANS LA MEME PROPORTION.
2. A COMPTER DE LA MEME DATE, LES LIMITES PREVUES POUR L' ADMISSION AU REGIME DE L' EVALUATION ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX ET AU REGIME DU FORFAIT EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX OU DE BENEFICES AGRICOLES SONT MAJOREES, POUR CHACUNE DES ANNEES VISEES AU 1 CI-DESSUS DES MEMES POURCENTAGES.
3. LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME DU FORFAIT DE CHIFFRE D' AFFAIRES ET DE BENEFICE POURRONT OPTER POUR LE REGIME SIMPLIFIE D' IMPOSITION, POUR L' ANNEE EN COURS ET L' ANNEE SUIVANTE, DANS LES TROIS MOIS DE LA DATE D' INTRODUCTION DU FRANC METROPOLITAIN DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION . DANS LE CAS OU LE FRANC METROPOLITAIN SERAIT INTRODUIT A UNE DATE AUTRE QUE LE 1ER JANVIER, L' OPTION PRENDRAIT EFFET AU 1ER JANVIER DE L' ANNEE SUIVANTE.
4. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE DEMEURENT SANS INCIDENCE SUR LES BASES DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX JUSQU' AU REMPLACEMENT DE CES IMPOTS.
III. La police d'Etat est instituée dans les communes suivantes :
Marignane, Berre-l'Etang, Châteauneuf-lès-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Victoret, du département des Bouches-du-Rhône, Sarrebourg, Imling, Réding, Buhl-Lorraine, du département de la Moselle.
IV. Les agents de polices municipales des communes mentionnées au paragraphe ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles seront réalisées ces intégrations.
a) La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensées de l'examen.
b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
c) Le permis de chasser est validé par le paiement de "redevances cynégétiques" départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération du département correspondant.
II - Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations départementales des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées, ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue aux paragraphes V à VIII de l'article 14 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968.
III - Il est perçu :
a) Pour la délivrance du permis de chasser, un droit de timbre de 50 F au profit de l'Etat et de 25 F pour chaque duplicata. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
b) Pour le visa du permis de chasser :
Un droit de timbre annuel de 20 F au profit de l'Etat ;
Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions contenues dans le présent article qui, à l'exception des dispositions concernant l'examen, entrent en vigueur le 1er juillet 1975. Les dispositions concernant l'examen entreront en vigueur le 5 janvier 1976.
V Paragraphe modificateur.
a) la délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensées de l'examen.
b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
c) Le permis de chasser est validé par le paiement de "redevances cynégétiques" départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération du département correspondant.
II - Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations départementales des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées, ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue aux paragraphes V à VIII de l'article 14 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968.
III - Il est perçu :
a) Pour la délivrance du permis de chasser, un droit de timbre de 50 F au profit de l'Etat et de 25 F pour chaque duplicata. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre ;
b) Pour le visa du permis de chasser :
Un droit de timbre annuel de 20 F au profit de l'Etat ;
Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.
d) Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre de la qualité de la vie et du ministre de l'économie et des finances. Ce droit est perçu à compter de l'examen organisé pour la campagne de chasse 1976-1977.
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions contenues dans le présent article qui, à l'exception des dispositions concernant l'examen, entrent en vigueur le 1er juillet 1975. Les dispositions concernant l'examen entreront en vigueur le 5 janvier 1976.
V Paragraphe modificateur
a) la délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensées de l'examen.
b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
c) Le permis de chasser est validé par le paiement de "redevances cynégétiques" départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération du département correspondant.
II - Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations départementales des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées, ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue aux paragraphes V à VIII de l'article 14 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968.
III - Il est perçu :
a) Pour la délivrance du permis de chasser, un droit de timbre de 50 F au profit de l'Etat et de 25 F pour chaque duplicata. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre ;
b) Pour le visa du permis de chasser :
Un droit de timbre annuel de 20 F au profit de l'Etat ;
Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.
d) Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre de la qualité de la vie et du ministre de l'économie et des finances. Ce droit est perçu à compter de l'examen organisé pour la campagne de chasse 1976-1977.
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions contenues dans le présent article qui, à l'exception des dispositions concernant l'examen, entrent en vigueur le 1er juillet 1975. Les dispositions concernant l'examen entreront en vigueur le 5 janvier 1976.
V Paragraphe modificateur.
A. LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER EST SUBORDONNEE A L'ADMISSION A UN EXAMEN.
TOUTEFOIS, LES PERSONNES AYANT OBTENU UN PERMIS DE CHASSE OU UNE AUTORISATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ARTICLE, SONT DISPENSEES DE L'EXAMEN.
B. NUL NE PEUT OBTENIR LE VISA DU PERMIS DE CHASSER S'IL N'EST MEMBRE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LIEU DU VISA ET S'IL N'A ACQUITTE A CELLE-CI LES COTISATIONS STATUTAIRES. LES FEDERATIONS DE CHASSEURS NE PEUVENT REJETER L'ADHESION D'UNE PERSONNE TITULAIRE DU PERMIS DE CHASSER.
C. LE PERMIS DE CHASSER EST VALIDE PAR LE PAIEMENT DE - REDEVANCES CYNEGETIQUES - DEPARTEMENTALES ET NATIONALES DONT LE MONTANT EST FIXE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
II. LE MONTANT DE CES REDEVANCES EST VERSE A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE POUR ETRE AFFECTE AU FINANCEMENT DE SES DEPENSES, AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, AU PAIEMENT PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, DU PERSONNEL CONCOURANT A LA SURVEILLANCE ET A LA POLICE DE LA CHASSE, DESIGNE PAR DECISION MINISTERIELLE, A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D'ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES, AINSI QU'A L'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR CERTAINES ESPECES DE GIBIER, PREVUE AUX PARAGRAPHES V A VIII DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N- 68-1172 DU 27 DECEMBRE 1968.
III. IL EST PERCU :
A. POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER, UN DROIT DE TIMBRE DE 5 F AU PROFIT DE L'ETAT ET DE 25 F POUR CHAQUE DUPLICATA. LES PERSONNES DISPENSEES DE L'EXAMEN SONT EGALEMENT DISPENSEES DU DROIT DE TIMBRE ;
B. POUR LE VISA DU PERMIS DE CHASSER :
- UN DROIT DE TIMBRE ANNUEL DE 20 F AU PROFIT DE L'ETAT,
- UNE TAXE ANNUELLE DE 10 F AU PROFIT DE LA COMMUNE OU LA DEMANDE DE VISA A ETE PRESENTEE.
IV. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PRESENT ARTICLE QUI, A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXAMEN, ENTRENT EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1975. LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXAMEN ENTRERONT EN VIGUEUR POUR LA CAMPAGNE DE CHASSE 1976-1977.
V. Paragraphe modificateur.
Pour le Premier ministre et par délégation,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKY
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE