Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Nota
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article L. 4138-1 du code de la défense, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 45 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Sénat :
Projet de loi n° 487 (1974-1975),
Rapport de M. P.-C. Taittinger, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 6 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 7 octobre 1975.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le sénat (n° 1907) ;
Rapport de M. Mourot, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1913) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 1975.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 28 (1975-1976) ;
Rapport de M. P. C. Taittingec au nom de la commission des affaires étrangères, n° 30 (1975-1976),
Discussion et adoption le 23 octobre 1975.