Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMP DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.
Cette prise en charge des cotisations afférentes à la rémunération des salariés, embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979, concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, ayant achevé un cycle complet de l'enseignement technologique ainsi que ceux âgés de dix-huit à vingt-six ans et qui auront, depuis moins d'un an à la date de leur embauche, cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national actif. Elle concerne également, sans condition d'âge, les femmes sans emploi, qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.
Ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des cotisations, les jeunes ayant bénéficié d'un stage au titre de l'article 5 de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977, et qui auront été embauchés à partir du 1er juin 1978.
Les cotisations donnant lieu à prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.
Le présent article s'applique aux employeurs soumis, compte tenu de la règle posée au 6 de l'article 231 du code général des impôts, aux dispositions de l'article L. 351-10 du code du travail. Il ne s'applique ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux employeurs définis à l'article L. 351-18 du même code, ni aux entreprises publiques gérant un service public, ni aux organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative.
Le bénéfice de la prise en charge instituée par la présente loi ne peut être accordé aux entreprises dont l'effectif total au 31 décembre 1977 était inférieur à cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires total hors taxes, pour le dernier exercice clos à la date du 31 décembre 1977, a été inférieur à 100 millions de francs.
La prise en charge instituée par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement, que si sa mauvaise foi est établie.
Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs, à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.
Ces stages pratiques qui doivent comporter une période de formation théorique sont effectués dans des activités à caractère manuel définies par décret ; ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit à vingt-six ans au plus à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.
Les stagiaires reçoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'Etat et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'Etat prend en charge les cotisations de sécurité sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts :
a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;
b) La fraction de l'indemnité de stage garantie laissée à la charge de l'entreprise.
Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.
Un décret précisera les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.
Ces stagiaires bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
Projet de loi n. 249 ; Rapport de M. Fuchs, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 314) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 juin 1978.
Sénat :
Projet de loi adopté, après déclaration d'urgence, par l'Assemblée nationale, n. 400 (1977-1978) ; Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires sociales, n. 409 (1977-1978) ; Discussion et adoption le 19 juin 1978.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 404) ; Rapport de M. Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire (n. 414) ; Discussion et adoption le 27 juin 1978.
Sénat :
Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission mixte paritaire, n. 466 (1977-1978) ;