Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE.
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
Nota
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise continuent d'être affiliés à leur précédent régime (assurances sociales et prestations familiales).
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions précédemment substituées.]
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus, des allocations familiales et des accidents du travail.
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
Nota
Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
Projet de loi n. 702 ;
Rapport de M. Madelin, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 747) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 décembre 1978 SENAT :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 116 (1978-1979) ;
Rapport de M. André Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n. 452 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1978 ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 813) ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire (n. 817) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978 SENAT :
Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission mixte paritaire, n. 178 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978.