Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
Nota
Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.
Sans préjudice de l'article 20 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, cette cotisation est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application du titre II de l'ordonnance précitée du 31 mars 1982, de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.
Toutefois, à compter du 1er avril 1983, le taux applicable aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité, en application des articles L. 322-4, L. 351-5 et L. 351-17 du code du travail, des ordonnances précitées des 30 janvier et 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles, est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages visés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application du troisième alinéa ci-dessus.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
Projet de loi n° 579 ;
Rapport de M. Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 601 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1981. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 124 (1981-1982) ;
Rapport de M. Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 126 (1981-1982) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1981. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 655 ;
Rapport de M. Guyard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 659 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1981. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;
Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 147 (1981-1982) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1981.