Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.
La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et à l'antépénultième alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
Nota
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
A l'issue de la période de mise à disposition, les intéressés sont recrutés en qualité d'agent non titulaire par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur recrutement.
Pour l'application aux agents visés aux alinéas précédents des mesures transitoires de titularisation concernant les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales sont considérés comme services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics.
Nota
A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.
Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE.
Projet de loi n° 3098 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3116 ;
Discussion les 9 et 10 décembre 1985 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 10 décembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 171 (1985-1986) ;
Rapport de M. Collard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 181 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3201.
Sénat :
Rapport de M. Collard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 221 (1985-1986).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3191 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3214 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 249 (1985-1986) ;
Rapport de M. Fourcade, au nom de la commission des affaires sociales, n° 255 (1985-1986) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3283 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3288 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1985.