Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.
Nota
Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.
Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.
Elles sont financées comme les prestations familiales.
Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.
Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.
Elles sont financées comme les prestations familiales.
Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
Les articles L. 557 à L. 559 du code de la sécurité sociale sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.
Nota
Un décret prévoira les conditions d'adaptation dans les départements susvisés de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 516, L. 517 et L. 518 du code de la sécurité sociale, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
Nota
Nota
Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.
Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.
A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.
L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.
Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.
Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.
A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.
L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi n° 2429 ; Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2470 ;
Discussion les 4 et 5 décembre 1984 ;
Adoption après déclaration d'urgence le 5 décembre 1984.
SENAT :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 119 (1984-1985) ;
Rapport de M. Cauchon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 149 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1984.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2531.
SENAT :
Rapport de M. Cauchon, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 176 (1984-1985).
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2529 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2541 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1984.
SENAT :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 186 (1984-1985) ;
Rapport de M. Cauchon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 188 (1984-1985) ;
Discussion et rejet le 21 décembre 1984.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 2559 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2561 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1984.