Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)
Article 1 consolidé du vendredi 26 décembre 1986 au lundi 25 mars 2019
Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Article 1 consolidé du lundi 25 mars 2019 au mercredi 14 juin 2023
Les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Article 1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 14 juin 2023
Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Nota
Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Article 2 consolidé du vendredi 26 décembre 1986 au mardi 17 décembre 1996
Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels cités au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée .
Article 2 consolidé du mardi 17 décembre 1996, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités.
Article 3 de versement le mardi 23 décembre 1986
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 consolidé du vendredi 26 décembre 1986, abrogé le mercredi 14 juin 2023
Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 5 de versement le mardi 23 décembre 1986
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 décembre 1986
I. - L'article 3 de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés.
II. - Toutefois, ces dispositions demeurent applicables aux candidats déclarés admis, avant le 1er janvier 1987, au concours de sélection sur épreuves qu'elles prévoient.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1304.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 169 ;
Rapport de M. Marlière, au nom de la commission des lois, n° 435 ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1986.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 92 (1986-1987) ;
Rapport de M. Haenel, au nom de la commission des lois, n° 101 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-220 du 22 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 23 décembre 1986.