Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.
Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences dont dispose l'autorité publique et assure la caractère contradictoire des procédures.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Prendre toutes dispositions, notamment d'exonération de charges sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et favorisant leur embauche, en utilisant les dispositifs de formations professionnelles en alternance et tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Les exonérations de charges sociales constituant une mesure d'incitation à l'embauche pourront concerner les embauches intervenues à compter du 1er mai 1986.
La limite d'age prévue à l'alinéa précédent est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que leur mère ait atteint l'age de vingt-cinq ans ;
2° Apporter aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code du travail les modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi ;
3° Apporter aux dispositions du code du travail les modifications permettant, d'une part, de lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du travail à temps partiel ;
4° Apporter aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail les modifications permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires sociaux, d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales ;
5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une période limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la situation de l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou des réductions d'impôts d'Etat ou de cotisations sociales, ou encore, modifier, pour une période limitée, les règles d'assiette des impôts d'Etat auxquels ces entreprises sont assujetties.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Modifier les dispositions du code du travail et du code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise ;
2° Modifier la législation sur les sociétés commerciales afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel salarié siègeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
1° A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du paragraphe II de l'article 7 :
- Les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des prix d'offre ;
- Les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement ;
- Les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées ;
- Les conditions de la protection des intérêts nationaux ;
- Les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital ;
- Le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;
2° A définir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative ;
3° A définir les conditions de la régularisation des opérations intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédent le transfert ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à un milliard de francs, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédent le transfert ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à 150 millions d'euros, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 7 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 10), et annexes de M. Pierre Mazeaud (commission des lois) et de M. Jean-Pierre Bechter (commission de la défense nationale et des forces armées).
Discussion les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 avril : 5, 6, 7, 13 et 15 mai 1986 ;
Adoption le 16 mai 1986 (en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution).
Sénat:
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (article 49, alinéa 3, de la Constitution) (n° 375, 1985-1986) ;
Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances (n° 376, 1985-1986) ;
Avis de la commission des affaires sociales (n° 377, 1985-1986), de la commission des affaires économiques (n° 379, 1985-1986) et de la commission des lois (n° 378, 1985-1986) ;
Discussion les 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 mai et 2 juin 1986 ;
Adoption le 2 juin 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-207 des 25 et 26 juin, publiée au Journal officiel du 27 juin 1986.