Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage (1)
Article 1 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 5 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 consolidé du vendredi 24 juillet 1987 au mercredi 28 décembre 1988
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987.
Article 18 consolidé du mercredi 27 décembre 2006, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
Nota
Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article 18 consolidé du mercredi 28 décembre 1988 au vendredi 31 décembre 2004
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
Article 18 consolidé du vendredi 31 décembre 2004 au mercredi 3 août 2005
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.
Article 18 consolidé du mercredi 3 août 2005 au mercredi 27 décembre 2006
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
Article 19 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 20 de versement le jeudi 23 juillet 1987
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1987
Pour l'application des dispositions prévues par la présente loi, la compensation des charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales est assurée par l'Etat.
Nota
Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988. *]
Article 23 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1987
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ses modalités particulières d'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, concernant notamment les contrôles effectués par les inspecteurs de l'apprentissage des organismes consulaires, qui seront maintenus. Toutefois, les dispositions de l'article 18 s'appliquent sans délai dans ces départements.
Nota
Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988. *]
Article 24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1987
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer.
Nota
Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de la formation professionnelle,
NICOLE CATALA
Nota
[*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*](1) Travaux préparatoires : loi n° 87-572.
Sénat :
Projet de loi n° 219 (1986-1987) ;
Rapport de M. Madelain, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 264 (1986-1987) ;
Discussion les 10 et 11 juillet 1987 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 11 juillet 1987.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 843 ;
Rapport de M. Gengenwin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 881 ;
Discussion les 1er et 2 juillet 1987 ;
Adoption le 2 juillet 1987.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 358 (1986-1987) ;
Rapport de M. Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 364 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1987.
CA7 Assemblée nationale :
Rapport de M. Gengenwin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 935 ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1987.