Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
2° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 209-17 du code de la santé publique ;
3° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 209-18 du même code ;
4° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé, dans la lettre d'intention mentionnée à l'article L. 209-12 du code de la santé publique.
Les articles L. 209-11, L. 209-12, L. 209-17, L. 209-18 et L. 209-20 (premier à troisième et dernier alinéas) du code de la santé publique entreront en vigueur aux dates fixées par les textes pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 1990.
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
2° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 209-17 du code de la santé publique ;
3° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 209-18 du même code ;
4° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé, dans la lettre d'intention mentionnée à l'article L. 209-12 du code de la santé publique.
5° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 209-7 du code de la santé publique.
Les articles L. 209-11, L. 209-12, L. 209-17, L. 209-18 et L. 209-20 (premier à troisième et dernier alinéas) du code de la santé publique entreront en vigueur aux dates fixées par les textes pris pour leur application et au plus tard le 1er juin 1990.
1° à 5° Abrogés
Les articles L. 209-11, L. 209-12, L. 209-17, L. 209-18 et L. 209-20 (premier à troisième et dernier alinéas) du code de la santé publique entreront en vigueur aux dates fixées par les textes pris pour leur application et au plus tard le 31 décembre 1990.
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
2° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 209-17 du code de la santé publique ;
3° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 209-18 du même code ;
4° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé, dans la lettre d'intention mentionnée à l'article L. 209-12 du code de la santé publique.
5° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 209-7 du code de la santé publique.
Les articles L. 209-11, L. 209-12, L. 209-17, L. 209-18 et L. 209-20 (premier à troisième et dernier alinéas) du code de la santé publique entreront en vigueur aux dates fixées par les textes pris pour leur application et au plus tard le 31 décembre 1990.
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Sénat :
Proposition de loi n° 286 rectifiée bis (1987-1988) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 19 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 12 octobre 1988.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 293 ;
Rapport de M. Bernard Charles, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 356 ;
Discussion les 23 novembre et 12 décembre 1988 ;
Adoption le 12 décembre 1988.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 131 (1988-1989) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 132 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1988.