Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994.
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies du même code.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 536 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 580 ;
Avis des commissions : affaires culturelles (n° 581) ; affaires étrangères (n° 582) ; défense (n° 583) ; lois (n° 584) ; production (n° 585). Discussion (première partie) du 12 au 19 octobre 1993. Discussion (deuxième partie) du 19 au 22 octobre, les 25 et 26 octobre, les 28 et 29 octobre, du 2 au 6 novembre, du 8 au 10 novembre, du 15 au 18 novembre, et adoption le 18 novembre 1993.
Sénat :
Projet de loi de finances pour 1994, adopté par l'Assemblée nationale, n° 100 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 101 (1993-1994) ;
Avis des commissions : affaires culturelles (n° 102) ; affaires économiques (n° 103) ; affaires étrangères (n° 104) ; affaires sociales (n° 105) et commission des lois, n° 106 (1993-1994) ;
Discussion du 22 au 30 novembre, du 1er au 4 décembre, du 6 au 11 décembre 1993 et adoption le 11 décembre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 840 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 843 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1993.
Sénat :
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 179 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993.