Ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes.
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Cet établissement, administre par un conseil assisté d'un directeur général, est placé sous la tutelle du ministre des finances et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
Les personnels actuellement en fonction continueront à appartenir au ministère des finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou seront mis à sa disposition.
Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
CHARLES DE GAULLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Nota
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.