Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices
Article 1 consolidé du mardi 10 décembre 1850, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.
Les expédition de ces pièces pourront sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République.
Article 2 consolidé du mardi 10 décembre 1850, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.
Article 3 consolidé du lundi 1 avril 1929, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Tous jugements et ordonnances de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.
Article 4 consolidé du dimanche 16 septembre 1979, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, sont dispensés d'enregistrement et exonérés de timbre. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions, qui en seraient passibles.
Les actes de notification, comme les actes de consentement, seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui les dresseront ; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 5 consolidé du lundi 1 avril 1929, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Il n'est dû aucun droit d'expédition pour les copies ou extraits des actes de l'état civil requis pour le mariage des indigents, quels que soient les détenteurs de ces pièces.
Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi.
Article 6 consolidé du lundi 1 avril 1929, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Seront admises au bénéfice de la loi des personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de 0,10 F, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.
Article 7 consolidé du dimanche 16 septembre 1979, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents.
Ils ne pourront servir à d'autres fins.
Article 8 consolidé du dimanche 1 avril 1979, abrogé le lundi 19 janvier 2009
Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers officiers de l'état civil.
Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.
L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.
Article 9 consolidé du mardi 10 décembre 1850, abrogé le lundi 19 janvier 2009
La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.
Elle sera exécutoire aux colonies.