Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux prestataires de services d'investissement régis par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;
6° Aux commerçants changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;
6° Aux commerçants changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;
6° Aux changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.
Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;
6° Aux commerçants changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1338 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 1401 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 369 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 388 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1502 ;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1510 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 424 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.