Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président de la société dans le respect des garanties résultant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les actes de gestion mentionnés au précédent alinéa ne comprennent pas ceux relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Les intéressés bénéficieront des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise dans les conditions du dit code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président de la société dans le respect des garanties résultant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les actes de gestion mentionnés au précédent alinéa ne comprennent pas ceux relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Les intéressés bénéficieront des dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés dans les conditions de ladite ordonnance.
Ces personnels bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes aux risques maladie et vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ils pourront à tout moment demander à conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, leur option sera définitive et les dispositions des précédents alinéas ne leur seront plus applicables.
En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.
Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Sénat :
Projet de loi n° 461 (1992-1993) ;
Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, n° 33 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 19 octobre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 644 ;
Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, n° 710 ;
Discussion et adoption le 19 novembre 1993.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 109 (1993-1994) ;
Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, n° 150 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1993.