LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Code du travailArt. L311-1, Art. L311-1-1, Art. L311-1-2
II.-A titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en œuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil d'Etat, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région.
Code du travailSct. Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi., Art. L311-7, Art. L311-5, Art. L311-5-1, Art. L311-6, Art. L311-10-1, Art. L351-17, Art. L351-18, Art. L311-7-1, Art. L311-7-2, Art. L311-7-3, Art. L311-7-4, Art. L311-7-5, Art. L311-7-6 , Art. L311-7-7, Art. L311-7-8, Art. L311-7-9, Art. L311-7-10, Art. L311-7-11, Art. L311-7-12
Code du travailArt. L311-10
Code du travailArt. L351-21, Art. L354-1
Code du travailArt. L351-5-1, Art. L351-6-1
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L114-12, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L213-1, Art. L243-7
Code du travailIII.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :
1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;
2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;
3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.
Code du travailArt. L351-8, Art. L351-6 ; Art. L351-12 : Art. L620-9 ; Art. L143-11-4 ; Art. L143-11-6
A créé les dispositions suivantes :
Code du travail Art. L351-5-1II.-A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
Code du travail Art. L351-6-1
Code de la sécurité sociale.Art. L114-12, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L213-1 , Art. L243-7
Code du travailIII.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :
1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;
2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;
3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.
II.-Le conseil de l'instance nationale comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Le président est élu par le conseil en son sein.
III.-Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.
IV.-A compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.
V.-Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
VI.-Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'Etat.
Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.
II.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 6 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
IV.-Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I du présent article qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.
II.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 6 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
IV.-Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV et au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés à des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-1 du même code :
1° Les salariés mentionnés au II du présent article ;
2° Les salariés mentionnés à l'article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
3° Les agents recrutés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.
Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.
Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l'application du présent IV, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. A défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, un décret en Conseil d'Etat organise ces transferts financiers.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Loi n°2006-339 du 23 mars 2006Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 9, Art. 11, Art. 13
Code du travailArt. L365-1,Art. L5135-1,Art. L5124-1,Art. L5429-1
Code du travailArt. L143-11-4, Art. L143-11-7, Art. L143-11-8, Art. L143-11-9
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L322-4-12, Art. L322-4-15-6, Art. L322-12
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L325-3
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L351-6-2, Art. L351-9-4, Art. L351-10-1, Art. L351-12, Art. L351-13-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'éducationArt. L214-13
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L114-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L322-10, Art. L352-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L322-4, Art. L322-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°96-126 du 21 février 1996Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L961-1, Art. L961-2, Art. L983-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code ruralArt. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005Art. 2, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L101-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L352-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L124-11
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L351-14
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L321-4-2, Art. L321-13
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travailArt. L352-5, Art. L365-3
Code du travailArt. L322-2
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5112-2, Art. L1144-3, Art. L5311-5
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5134-61, Art. L5212-7, Art. L5311-1, Art. L5311-2
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi., Art. L5312-1, Art. L5312-2, Art. L5312-3, Art. L5312-4
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5411-1, Art. L5411-2, Art. L5411-4
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5422-4, Art. L5422-24
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5426-3, Art. L5426-4
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5427-1, Art. L5427-2, Art. L5427-3, Art. L5427-4, Art. L5427-5, Art. L5427-7, Art. L5427-9, Art. L6332-17, Art. L6341-1, Art. L6341-6, Art. L8272-1
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3253-14, Art. L3253-21
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L1235-16, Art. L1236-2, Art. L1251-46, Art. L1274-2, Sct. Section unique : Conseil national de l'emploi., Art. L5112-1
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1134-4
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5134-51, Art. L5134-97
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5424-2, Art. L5426-9 , Art. L5133-5, Art. L5423-14, Art. L5423-17,
Art. L5313-1,
Art. L5313-2
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5424-20, Art. L5424-21, Art. L5426-1
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1246-1, Art. L5132-8, Art. L5132-9, Art. L5134-79, Art. L5141-1, Art. L5221-8, Art. L5311-6, Art. L5322-1, Art. L5322-2, Art. L5332-4, Art. L5422-2, Art. L5531-1, Art. L8271-4, Art. L8272-1, Art. L5132-3, Art. L5411-10, Art. L5423-7
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5427-10, Art. L3253-18-5, Art. L5122-2
- Code du travailArt. L5312-5, Art. L5312-6, Art. L5312-7, Art. L5312-8, Art. L5312-9, Art. L5312-10, Art. L5312-11, Art. L5312-12, Art. L5312-13, Art. L5312-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5422-17, Art. L5422-18, Art. L5422-19, Art. L3253-14, Art. L5422-20
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5424-5, Art. L7122-27
-Code du travailArt. L3253-18, Sct. Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions., Art. L5422-16
Fait à Paris, le 13 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-126.
Sénat :
Projet de loi n° 141 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 154 (2007-2008) ;
Discussion les 9 et 10 janvier 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 janvier 2008 (TA n° 48, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 578 ;
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 600 ;
Avis de M. Yves Albarello, au nom de la commission des affaires économiques, n° 599 ;
Discussion les 22 et 23 janvier 2008 et adoption le 23 janvier 2008 (TA n° 86).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 179 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 54, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission mixte paritaire, n° 661 ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 91).
Sénat :
Projet de loi n° 141 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 154 (2007-2008) ;
Discussion les 9 et 10 janvier 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 janvier 2008 (TA n° 48, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 578 ;
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 600 ;
Avis de M. Yves Albarello, au nom de la commission des affaires économiques, n° 599 ;
Discussion les 22 et 23 janvier 2008 et adoption le 23 janvier 2008 (TA n° 86).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 179 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 54, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission mixte paritaire, n° 661 ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 91).