Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 22 ;
Vu décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu l'arrêté du 28 février 1975 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur la proposition du directeur des services de transport,
Arrêtent :
II. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 1er de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 2 de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat communautaire ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R telle que définie à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. - Les dispositions transitoires décrites au chapitre 1er de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. - Les dispositions transitoires décrites au chapitre 2 de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat communautaire ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R telle que définie à l'article D. 4211-1 du code des transports.
IV. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat communautaire est délivré aux bateaux de plaisance visés à l'article D. 4221-1 du même code respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ;
2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ;
3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ;
4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.
Nota
1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ;
2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ;
3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ou, si leur longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou si le produit de leur longueur, de leur largeur et de leur tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.
Nota
Nota
II. - Toutefois, les dispositions des articles 240-2.01, 240-2.03, 240-2.04, 240-2.05 et 240-2.06 de ladite division n'ont pas à être appliquées.
III. - Les dispositions du chapitre 240-2 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles du décret n° 96-611 susvisé conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules D, E ou F annexés audit décret. Cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.
IV. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.
- pour les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, les prescriptions techniques définies par les annexes de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- pour les autres bateaux, les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
II. - Toutefois, pour les bateaux visés au troisième alinéa du I, les dispositions des articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 de ladite division n'ont pas à être appliquées.
III. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" établi conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis en annexe du décret n° 96-611 susvisé ou d'une évaluation après construction au titre de l'article 6 dudit décret, les exigences mentionnées au troisième alinéa du I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre des articles 6 et 7 du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles annexées audit décret. Cette attestation de conformité est établie conformément aux modules ou à l'évaluation après construction mentionnés ci-dessus. Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.
IV. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" conformément au module A bis défini à l'annexe VI du décret n° 96-611 susvisé, les exigences mentionnées au dernier alinéa du I relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites lorsqu'une déclaration écrite de conformité sur le modèle de l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé a été établie. Cette déclaration de conformité est établie conformément au module A bis mentionné ci-dessus.
V. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.
- pour les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, les prescriptions techniques définies par les annexes de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- pour les autres bateaux, les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
II. - Toutefois, pour les bateaux visés au troisième alinéa du I, les dispositions des articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 de ladite division n'ont pas à être appliquées.
III. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" établi conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis en annexe du décret n° 96-611 susvisé ou d'une évaluation après construction au titre de l'article 6 dudit décret, les exigences mentionnées au troisième alinéa du I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre des articles 6 et 7 du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles annexées audit décret. Cette attestation de conformité est établie conformément aux modules ou à l'évaluation après construction mentionnés ci-dessus. Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.
Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, les exigences mentionnées au I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un marquage "CE" et une déclaration écrite de conformité ont été établis conformément au décret n° 96-611 susvisé. Cette déclaration écrite de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l' article D. 4221-18 du code des transports . Le certificat de bateau mentionne : "Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques."
IV. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" conformément au module A bis défini à l'annexe VI du décret n° 96-611 susvisé, les exigences mentionnées au dernier alinéa du I relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites lorsqu'une déclaration écrite de conformité sur le modèle de l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé a été établie. Cette déclaration de conformité est établie conformément au module A bis mentionné ci-dessus.
V. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.
Nota
1° Naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article 3 dudit décret sont également conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
2° Naviguant sur les zones 4 telles que définies à l'article 3 dudit décret peuvent bénéficier des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.
Nota
1° Naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article D. 4211-1 du code des transports sont également conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
2° Naviguant sur les zones 4 telles que définies à l'article D. 4211-1 du code des transports peuvent bénéficier des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.
Nota
1° Aux bateaux de marchandises naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques définies par l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones ;
2° Aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones.
Nota
1° Aux bâtiments naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
2° Aux bâtiments naviguant sur les zones 4 bénéficiant des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.
Nota
Nota
Nota
II. - Pour les bateaux à passagers transportant six passagers au plus entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle.
III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.
Nota
II. - Pour les bateaux à passagers transportant douze passagers au plus, faisant l'objet d'un marquage "CE" et pour lesquels un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles du décret n° 96-611 susvisé conformément au module G ou au module B complété par l'un des modules D, E ou F annexés au-dit décret, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.
III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.
Nota
II. - Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage "CE" et pour lesquels une déclaration écrite de conformité a été établie conformément à l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.
III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.
Nota
II. ― Pour l'application de l'article 7.06 paragraphe 1 de l'annexe 1 et des parties I à IV de l'annexe 3 au présent arrêté relatifs aux essais et à l'agrément des feux de signalisation, des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration, les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit également les missions pour lesquelles les organismes reçoivent cette habilitation.
III. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'application de la partie V de l'annexe 3 au présent arrêté relative à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration.
Nota
II. ― Pour l'application de l'article 7.06 paragraphe 1 de l'annexe 1 et des parties I à IV de l'annexe 3 au présent arrêté relatifs aux essais et à l'agrément des feux de signalisation, des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration, les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit également les missions pour lesquelles les organismes reçoivent cette habilitation.
III. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'application de la partie V de l'annexe 3 au présent arrêté relative à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration.
IV. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également les prescriptions relatives aux appareils AIS et la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement d'appareils AIS.
Nota
II. ― Pour l'application de l'article 7.06 paragraphe 1 de l'annexe 1 et de l'annexe 3 au présent arrêté relatifs aux essais et à l'agrément des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration, les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit également les missions pour lesquelles les organismes reçoivent cette habilitation.
III. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également la liste des sociétés spécialisées habilitées pour à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration.
IV. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également les prescriptions relatives aux appareils AIS et la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement d'appareils AIS.
Nota
-Arrêté du 21 décembre 2007Art. 14, Art. 20, Art. 69, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, Sct. TITRE VI : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION., Art. 69-1, Art. 71, Art. Annexe, Art. Annexe, Art. Annexe
II.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis :
1° Aux dispositions du décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et de l'arrêté du 9 janvier 1990 relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;
2° Aux dispositions de l'article 22 du décret du 2 août 2007 susvisé applicables aux établissements flottants recevant du public ;
3° Aux prescriptions techniques réglementaires relatives aux établissements flottants prises en application du décret du 2 août 2007 susvisé.
-Arrêté du 17 mars 1988
Nota
Nota
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu