Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 125-0 A ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 17 et 22 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 21 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code des assurances7° Les engagements correspondant aux contrats relevant de ce chapitre, comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5, sont considérés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comme des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier ;Sct. Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés., Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L142-3, Art. L142-4, Art. L142-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesA modifié les dispositions suivantes :Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L134-4, Art. L134-5
- Code des assurancesA modifié les dispositions suivantes :Art. L143-4, Art. L144-2, Art. L160-17, Art. L331-2, Art. L441-2, Art. L441-3
- Code des assurancesA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-21, Art. L132-21-1, Art. L132-22, Art. L132-23, Sct. Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
- Code des assurancesArt. L132-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesA modifié les dispositions suivantes :Art. L143-4
- Code des assurancesA modifié les dispositions suivantes :Art. L144-2
- Code des assurancesArt. L160-17
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 39 duodecies
L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure.
II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion.
IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :
a) Les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ;
b) Sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion, mentionnée au I. Un modèle de lettre destiné à faciliter l'usage de cette faculté est joint au document ;
c) La faculté d'obtention, sur demande du souscripteur, d'une note d'information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l'expiration du délai de trente jours calendaires mentionné au I, cette note est délivrée avant l'expiration du même délai.
Les informations qui doivent figurer dans ce document et dans le modèle de lettre sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, le souscripteur obtient le document d'information mentionné à l'alinéa précédent de la part de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, préalablement à la première demande de conversion entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la demande de conversion n'est pas consécutive à la signature d'un nouveau contrat. Le souscripteur remet ensuite ce document d'information, contre récépissé, à l'adhérent, préalablement à sa première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de vérifier le respect des dispositions du présent article par les personnes soumises à son contrôle.
L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure.
II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion.
IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :
a) Les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ;
b) Sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion, mentionnée au I. Un modèle de lettre destiné à faciliter l'usage de cette faculté est joint au document ;
c) La faculté d'obtention, sur demande du souscripteur, d'une note d'information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l'expiration du délai de trente jours calendaires mentionné au I, cette note est délivrée avant l'expiration du même délai.
Les informations qui doivent figurer dans ce document et dans le modèle de lettre sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, le souscripteur obtient le document d'information mentionné à l'alinéa précédent de la part de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, préalablement à la première demande de conversion entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la demande de conversion n'est pas consécutive à la signature d'un nouveau contrat. Le souscripteur remet ensuite ce document d'information, contre récépissé, à l'adhérent, préalablement à sa première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de vérifier le respect des dispositions du présent article par les personnes soumises à son contrôle.
Fait le 26 juin 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Michel Sapin