LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L612-11
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L612-10, Art. L124-11
-Code du travailSct. Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, Art. L1454-5, Art. L6241-8-1
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L4381-1
-Code de l'éducationArt. L124-7, Art. L124-8, Art. L124-9, Art. L124-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L351-17
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L612-14, Art. L124-4
-Code de l'éducationA créé les dispositions suivantes :Art. L612-9, Art. L124-5, Art. L124-6
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L124-12, Art. L124-13, Art. L124-14, Art. L124-15
-Code de l'éducationA créé les dispositions suivantes :Art. L612-12, Art. L124-16, Art. L611-5, Sct. Section 4 : Stages en milieu professionnel, Art. L612-8, Art. L612-13
-Code de l'éducationA créé les dispositions suivantes :Art. L124-17, Art. L124-18, Art. L124-19, Art. L124-20
-Code de l'éducationII.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L'article L. 612-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.Sct. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel., Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3
IV.-Toute personne ou organisme qui publie, pour son compte ou celui d'autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les distinguer des offres d'emploi qu'il propose et d'en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche.
VI.-Un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code de l'éducationArt. L811-3
- Code du travailArt. L1221-13
- Code du travailArt. L1221-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1221-24
- Code du travailArt. L8112-2
- Code du travailArt. L8223-1-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 81 bis
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen
La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso