Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 128-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 6 du chapitre V du titre Ier de son livre V et ses articles L. 120-1-1 et L. 123-6 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 1 et L. 121-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater A, 1383 G et 1391 D ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre Ier de son livre II, le titre III de ce même livre et ses articles L. 126-1 et L. 480-13 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 18 et 24-6 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'environnementArt. L515-16, Art. L515-16-1, Art. L515-16-2, Art. L515-16-3, Art. L515-16-4, Art. L515-16-5, Art. L515-16-6, Art. L515-16-7, Art. L515-16-8, Art. L515-17
- Code de l'environnementArt. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2, Art. L515-19-3
- Code de l'environnementArt. L515-22, Art. L515-22-1, Art. L515-22-2
- Code de l'environnementArt. L515-23-1
- Code de l'environnementArt. L515-18
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L515-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L515-24
- Code des assurancesArt. L128-4
- Code de l'urbanismeArt. L211-1, Art. L480-13
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A, Art. 1383 G, Art. 1391 D
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 18, Art. 24-6
Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
II. - Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. Toutefois, la formalité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 515-16-2 est réputée déjà satisfaite.
Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements. L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2.
Les plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence à ces plafonds ne s'appliquent plus.
III. - Les secteurs définis en application du II de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
IV. - Les secteurs définis en application du III de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.
Par le Président de la République :
Manuel Valls
Ségolène Royal