Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de la santé publiqueArt. L1111-8, Art. L1115-1
- Code du patrimoineArt. L212-4
II.-Les agréments pour l'hébergement de données de santé sur support électronique pris sur le fondement de l'article L. 1111-8 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
L'hébergeur dont l'agrément mentionné à l'alinéa précédent arrive à échéance dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'article L. 1111-8 dans la rédaction issue de la présente ordonnance dispose d'un délai minimum fixé par décret pour se mettre en conformité avec l'obligation de disposer d'un certificat de conformité pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel.
III.-Les dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support électronique déposés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont instruits dans les conditions prévues par l'article L. 1111-8 dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'il est délivré, l'agrément est régi par les dispositions applicables à la date de la demande.
Nota
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
III.-L'article L. 212-4 du code du patrimoine est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017.Art. L1531-3
IV.-Les I à III de l'article 3 de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Nota
Nota
Par le Président de la République :
Bernard Cazeneuve
Marisol Touraine
Audrey Azoulay
Ericka Bareigts