Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;
Vu la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment le 4° du I de son article 2 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 janvier 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
-Code monétaire et financierArt. L621-20-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L211-36, Art. L211-40, Art. L330-1, Art. L330-2, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L621-9, Art. L621-15
- Code des assurancesArt. L310-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L310-27
1° Les clauses du nouveau contrat cadre sont identiques à celles du contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa dans les formes prescrites par le contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaitre les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, et son échelon de qualité de crédit ;
5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention cadre.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Nota
II. - Les parts ou actions souscrites ou acquises avant le 30 mars 2019 d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ce même alinéa pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
III. - Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
IV. - Les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
V. - Les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.
Nota
II.-Les parts ou actions souscrites ou acquises avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ce même alinéa pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
III.-Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
IV.-Les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
V.-Les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.
Nota
II.-Les parts ou actions souscrites ou acquises avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 ou au titre du c du 3 de l'article L. 221-32-2 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ces mêmes alinéas selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
III.-Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
IV.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.
V.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.
Nota
-Code monétaire et financierArt. L742-1, Art. L753-9, Art. L752-1, Art. L762-1, Art. L743-9, Art. L763-9, Art. L746-2, Art. L756-2, Art. L766-2, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5
Nota
Le ministre chargé de l'économie peut prendre avant cette date toute mesure prévue par les articles 1er à 4 sous réserve que ces mesures n'entrent pas en vigueur avant cette même date.
Nota
Nota
Par le Président de la République :
Edouard Philippe
Bruno Le Maire