Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 266-2 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-35 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 230-5-1 ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 août 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 septembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'environnementArt. L541-15-3, Art. L541-15-6, Art. L541-15-5, Art. L541-15-6-1, Art. L541-15-6-2
- Code de l'environnementArt. L541-47
II. - Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sa publication pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée au I de l'article L. 541-15-6.
III. - Les commerces de détail ayant débuté leur activité ou atteint le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, depuis moins d'un an à la date de publication de la présente ordonnance conservent le délai d'un an dont ils disposaient en application du I du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée à ce I.
IV. - Les dispositions des articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6-1 du code de l'environnement, issues de la présente ordonnance, s'appliquent aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par ces articles à compter du 1er janvier 2020.
Par le Président de la République :
Edouard Philippe
Didier Guillaume
Elisabeth Borne