Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-1-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 41 et 46 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 159 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code du travailArt. L6131-4, Art. L6131-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6241-1, Art. L6241-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 2 : Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Sct. Chapitre II : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. L6242-1, Art. L6243-1-2, Art. L6323-13, Art. L6323-20-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-2, Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, Art. L6331-6, Art. L6331-55, Art. L6332-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6123-5, Art. L6131-1, Art. L6131-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6241-3
- Code du travailArt. L2135-10, Art. L2135-12
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-1-3
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 22
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 20
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies
- Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.
III. - Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du recouvrement des contributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 ainsi qu'au II de l'article L. 2135-10 du code du travail, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution de l'année 2021 prévue au 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
V. - Les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail sont chargés du recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 au titre de l'année 2021.
Cette collecte est effectuée :
1° Par un premier acompte devant être versé à partir d'un montant minimum fixé par décret avant le 15 septembre 2021, puis par un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de onze salariés ;
2° Par un premier acompte avant le 1er juillet 2021, puis par un second acompte avant le 15 septembre 2021, puis un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de onze salariés et plus.
Ces versements peuvent faire l'objet d'un contrôle en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.
Les modalités de versement et d'affectation de ces acomptes et des ces soldes par taille d'entreprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Jusqu'au 31 décembre 2023, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
Nota
II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.
III. - Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du recouvrement des contributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 ainsi qu'au II de l'article L. 2135-10 du code du travail, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution de l'année 2021 prévue au 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
V. - Les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail sont chargés du recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code.
Cette collecte est effectuée :
1° Par un premier acompte devant être versé à partir d'un montant minimum fixé par décret avant le 15 septembre 2021, puis par un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de onze salariés ;
2° Par un premier acompte avant le 1er juillet 2021, puis par un second acompte avant le 15 septembre 2021, puis un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de onze salariés et plus.
Ces versements peuvent faire l'objet d'un contrôle en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.
Les modalités de versement et d'affectation de ces acomptes et des ces soldes par taille d'entreprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Jusqu'au 31 décembre 2023, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
VII.-En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.
Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.
Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :
1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités énumérées à l'article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, et à l'article L. 6241-4 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Nota
Par le Président de la République :
Jean Castex
Elisabeth Borne
Jean-Michel Blanquer
Bruno Le Maire
Sébastien Lecornu
Olivier Véran
Frédérique Vidal
Olivier Dussopt