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Article 87
Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre V : Dispositions relatives aux responsabilités et aux sanctions
Article 87
Version promulguée le Wednesday, March 12, 2014
L'article L. 653-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
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