Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Article 84
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le tribunal ».