Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Section 2 : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
« Art. L. 644-1-1.-Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 641-1. »
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 641-2 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 641-2-1 » et les mots : « trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le tribunal ».