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Article L242-27
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 6 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L242-27
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le fait, pour tout annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 224-71 et L. 224-72, est puni d'une amende de 150 000 euros.
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