Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6311-2
1° Par sa dissolution ; si celle-ci donne lieu à des opérations de liquidation, l'action pénale n'est éteinte qu'à la publication de la clôture de la liquidation.
2° Par l'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public.