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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L621-26
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 1 : De la période d'observation
Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-26
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000,
transférée
le Sunday, January 1, 2006
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles
L. 621-27
à
L. 621-35
.
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