Code de commerce
Article R123-10
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés à l'article R. 123-11 ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.