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Tuesday, March 3, 2026
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Article R134-7
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Article R134-7
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007,
abrogée
le Friday, November 5, 2010
L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation.
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