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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R228-32
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 2 : Des actions.
Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
Article R228-32
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'
article L. 228-29-6
se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'
article R. 228-30
.
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