Code de commerce
Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 228-29-2 est de 15,25 euros.
Le conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes donnent, dans un rapport spécial à l'assemblée, leur avis sur les propositions du gérant ou du conseil d'administration ; ils indiquent si le prix proposé leur paraît réel et sérieux et si les engagements pris pour l'application de l'article L. 228-29-2 leur paraissent de nature à assurer en toute hypothèse la contrepartie prévue à cet article. L'assemblée générale fixe les bases du regroupement et arrête le prix prévu à l'article L. 228-29-2.
Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article L. 228-29-2 disposent, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-29-3 ne sont pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.
Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indique en outre :
1° La dénomination sociale et la forme de la société ;
2° Son siège social ;
3° Le montant de son capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;
7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ;
8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ;
9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;
10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ;
11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.