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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R621-13
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Article R621-13
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007 au Saturday, July 1, 2017
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles
L. 811-2
ou
L. 812-2
, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée
à l'article R. 621-7
, un document reproduisant les termes selon le cas de
l'article L. 811-2
ou de
l'article L. 812-2
, de
l'article L. 811-11-1
, de
l'article L. 814-5
, des articles
L. 622-18
,
L. 626-25
et
L. 641-8
, de
l'article R. 621-12
ainsi que des articles
R. 814-24
et
R. 814-38
.
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