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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R621-13
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Article R621-13
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au samedi 1 juillet 2017
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles
L. 811-2
ou
L. 812-2
, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée
à l'article R. 621-7
, un document reproduisant les termes selon le cas de
l'article L. 811-2
ou de
l'article L. 812-2
, de
l'article L. 811-11-1
, de
l'article L. 814-5
, des articles
L. 622-18
,
L. 626-25
et
L. 641-8
, de
l'article R. 621-12
ainsi que des articles
R. 814-24
et
R. 814-38
.
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