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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R622-17
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
Article R622-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
La déclaration à l'administration fiscale faite en application de
l'article L. 622-19
incombe au débiteur.
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