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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R622-17
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
Article R622-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
La déclaration à l'administration fiscale faite en application de
l'article L. 622-19
incombe au débiteur.
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