Code de commerce
Article R751-9
En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.