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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R761-4
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Section 1 : Dispositions générales.
Article R761-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 28, 2007
Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
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